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Aanvaarding bevoegdheidsbeding in factuurvoorwaarden door lange handelsrelatie

Plaats van uitspraak: Ieper
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Datum van de uitspraak: 
maa, 19/09/2016
A.R.: 
A/16/00022

Wanneer meerdere facturen zonder enig voorbehoud of enige welkdanige opmerking werden vereffend, is er in hoofde van de ontvanger van de facturen sprake van een dermate omstandig stilzwijgen dat hieruit moet worden besloten dat hij de factuurvoorwaarden aanvaardde en het eens was met de toepassing van deze factuurvoorwaarden op de contractuele relatie. (Gent (7e k.) 21 november 2011, RABG 2013, afl. 16, 1135; TGR-TWVR 2012, afl. 2, 98)

Publicatie
tijdschrift: 
niet gepubliceerd
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Rechtbank van Koophandel GENT, afdeling IEPER -A/16/00022 -

EURO PROTECTION GUARD BVBA .•met vennootschapszetel te 8940 Wervik, Speiestraat 90, en met ondernemingsnummer 0454.551.797.

eisende partij op hoofdvordering, verwerende partij op tegenvordering, hebbend als raadsman meester E. De Neve, advocaat te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 29.

- tegen: -

CITIZEN GUARD BVBA;,met vennootschapszetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 100, en met ondernemingsnummer 0472.649.326.

Noot: 

In een opmerkelijk arrest van het Hof van Beroep te Brussel (Brussel 16de kamer, 23 maart 2012, DCCR april – mei - juni 2013 pagina 49). werd gesteld dat de loutere mogelijkheid voor de consument om kennis te nemen van de algemene voorwaarden voldtaat, waarna hij al dan niet na lezing ervan en het al dan niet gebruik maken van deze mogelijkheid, deze voorwaarden expliciet of impliciet kan aanvaarden. Nergens wordt immers vereist dat de consument de voorwaarden waarvan hij kennis kon krijgen of die hij kon zien of gezien heeft, daadwerkelijk gelezen heeft.

Volgt hierna dit arrest:

Circonstances de fait de la cause

Au mois d'octobre 2006, monsieur P. et son épouse, madame H., ci-après dénommés les époux P., ont contacté le centre d'appel de la s.a. A., ci-après dénommée A. pour effectuer un voyage en Jordanie au mois de décembre suivant.

Il ressort du dossier de réservation déposé par A. que les époux P. ont contacté le centre d'appel d' A. à plusieurs reprises, modifiant les dates et lieux de départ de leur voyage et que:

- le 3 novembre 2006, ils ont finalement réservé pour chacun d'eux les billets suivants:

• départ le 9 décembre 2006 de la gare TGV à Bruxelles-Midi à destination de l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, par un vol ferré, et ensuite de Paris à Amman, par un vol aérien,

• retour le 19 décembre 2006 d'Amman à destination de Paris, par vol aérien et ensuite de Paris à Bruxelles, par vol ferré,

- A. leur a confirmé cet itinéraire de voyage par un courriel du même jour.

Le prix des billets s'élevait à 1.526,26 EUR par personne.

Le 3 novembre 2006, A. a envoyé les billets et un bulletin qui reprenait l'itinéraire ainsi que les heures de départ et d'arrivée.

Les époux P. n'ont pas réagi à la réception du courriel du 3 novembre 2006, ni à la réception des billets de train et de l'itinéraire qui leur a été transmis par A.

Lorsque les époux P. se sont présentés à l'aéroport à Paris et qu'il a été constaté qu'ils n'avaient pas utilisé le billet de train, ceux-ci étant arrivés en voiture, A. a exigé le paiement d'un complément de prix de 1.682 EUR par billet ou 3.364 EUR, pour effectuer le voyage entre Paris et Amman.

Par courrier du 28 décembre 2006, monsieur P. a demandé à A. de lui rembourser la somme de 3.364 EUR.
Un échange de courriers s'en est suivi au terme duquel aucun accord n'a été conclu.

Procédure

Par citation signifiée le 17 août 2007 à A., les époux P. ont sollicité la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3.364 EUR, majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 23 février 2007.

A. a contesté le fondement de la demande.

Par le jugement attaqué du 30 juin 2008, le tribunal de commerce de Bruxelles a reçu la demande et l'a déclarée non fondée. Il a condamné les époux P. aux dépens, l'indemnité de procédure étant liquidée à 650 EUR.

Devant la cour, les époux P. sollicitent la réformation du jugement attaqué et réitèrent leur demande originaire. Ils sollicitent la condamnation d' A. aux dépens des deux instances, liquidant l'indemnité de procédure d'appel à 650 EUR.

A. conteste le fondement de la demande originaire et la motivation du jugement attaqué en ce qu'il a décidé que ses conditions générales de transport n'étaient pas applicables. Elle a formé une demande incidente nouvelle, improprement qualifiée d'appel incident, tendant, à titre principal, à dire pour droit que les conditions générales de transport d' A. sont applicables et, à titre subsidiaire, à dire pour droit qu' A. a légitimement appliqué un réajustement tarifaire. Elle sollicite la condamnation des époux P. aux dépens, liquidant l'indemnité de procédure d'appel à 650 EUR.

Discussion

A. soutient que la réservation des époux P. portait sur deux voyages de Bruxelles à Amman et non de Paris à Amman et qu'en n'effectuant pas préalablement le vol ferré entre Bruxelles et Paris, les époux P. n'ont pas effectué le voyage prévu. A. en déduit qu'elle était autorisée à solliciter un ajustement du prix du voyage, en application de l'article III, point 4 de ses conditions générales de transport qui disposent que « si le passager modifie son voyage sans accord du transporteur, ce dernier ajustera le tarif au regard de ce changement ».

Les époux P. contestent avoir commandé un voyage au départ de Bruxelles, l'application des conditions générales d' A. et devoir le supplément de prix qu'ils ont payé pour pouvoir effectuer le voyage entre Paris et Amman à la date prévue du 9 décembre 2006.

1. Le point de départ du voyage

Pour des raisons commerciales propres à A., le prix du voyage vers Amman au départ de Paris est supérieur au prix de ce voyage au départ de Bruxelles, même si les voyageurs au départ de Bruxelles rejoignent Paris par un vol ferré préalable en TGV.

Il apparaît du dossier de réservation d' A. que le voyage a été réservé de Bruxelles à Amman et non de Paris à Amman (cfr pièce n° 1 de son dossier).

Les mentions contenues dans ce dossier sont corroborées par la circonstance que les époux P. n'ont pas émis de contestation à la réception :

- de l'itinéraire mentionnant un départ de Bruxelles et non de Paris,

- des billets de train de Bruxelles à Paris pour le voyage à l'aller et de Paris à Bruxelles pour le retour (pièce n° 3),

- de l'extrait de compte bancaire émis le 15 novembre 2006 pour un débit effectué le 3 novembre 2006 qui reprenait le trajet in extenso depuis Bruxelles (pièce n° 2).

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les époux P. avaient réservé un voyage de Bruxelles à Amman pour un prix promotionnel et non un voyage de Paris à Amman.

La circonstance que les époux P. n'étaient pas en Belgique au moment de la réception des billets et que ceux-ci ont été réceptionnés par la secrétaire n'est pas de nature à énerver le raisonnement qui précède.

2. Application des conditions générales de transport d'A.

Pour pouvoir faire la loi des parties, les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance du cocontractant de leur rédacteur préalablement et au plus tard au moment de la conclusion du contrat et avoir été acceptées par celui-ci. La jurisprudence assimile à la connaissance effective des conditions la possibilité réelle et raisonnable, compte tenu des circonstances objectives et subjectives de l'espèce, d'avoir effectivement connaissance des conditions générales applicables au contrat en cours de formation ( cfr D. PHILIPPE et M. CHAMMAS, «L'opposabilité des conditions générales», in Le processus de formation du contrat, C.U.P., vol. 09/2004, p. 204).

En l'espèce, même à supposer qu' A. ait transmis les billets dans la pochette qu'elle communique, il ne peut en être déduit que les conditions générales sont entrées dans le champ contractuel.

En effet, cette pochette ne comprend pas les conditions générales mais une indication suivant laquelle :

« Tout transport effectué par chaque transporteur est régi par les conditions de transport du transporteur et la réglementation applicable, lesquelles sont réputées faire partie intégrante des présentes et peuvent être consultées sur demande dans les bureaux du transporteur ».

En outre, une telle clause qui renvoie aux conditions qui peuvent être consultées dans les bureaux du transporteur, voire sur son site internet, alors que la réservation n'est pas faite par internet mais par téléphone, et que la référence est communiquée au contractant après la conclusion du contrat de transport, lors de l'envoi des billets, ne permet pas d'établir qu'au moment de la conclusion du contrat, les époux P. avaient connaissance des conditions générales et les ont acceptées.

Il ne peut davantage être déduit de la circonstance que les époux P. ont effectué en 2004 un voyage organisé par A., en collaboration avec d'autres compagnies de transport, que les parties étaient en relations suivies, ni que ces relations permettraient de réputer les conditions applicables.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions générales de transport d' A. n'étaient pas applicables.

3. Le devoir d'information

L'article 30 de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et à la protection du consommateur, dans sa version applicable au litige, disposait que :

« Au plus tard au moment de la conclusion de la vente, le vendeur doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques du produit ou du service et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible ».

Dès lors que, dans la phase précontractuelle, les époux P. ont, comme le soutient A., manifesté la volonté d'effectuer un voyage depuis Bruxelles, Paris ou Genève, celle-ci avait l'obligation de les informer correctement de la nécessité d'utiliser le vol ferré préalable entre Bruxelles et Paris pour effectuer ensuite le vol aérien entre Paris et Amman sans supporter un réajustement de prix.

A. n'a pu considérer légitimement que les époux P. connaissaient les conditions générales dès lors qu'il a été dit ci-avant qu'elles n'étaient pas entrées dans le champ contractuel.

En s'abstenant d'informer les époux P. de la possibilité d'un réajustement du prix du voyage si l'itinéraire était modifié, A. n'établit pas avoir donné aux époux P. les informations correctes et utiles relatives au voyage qu'ils envisageaient d'effectuer en Jordanie.

La cour observe d'ailleurs que, postérieurement à la conclusion du contrat, lorsqu' A. a communiqué l'itinéraire du voyage et transmis les billets, elle n'a pas attiré l'attention des époux P. sur la circonstance que le changement du point de départ du voyage par le passager peut avoir pour résultat de modifier le tarif du voyage ou que le billet ne sera pas accepté si les coupons n'ont pas été utilisés dans leur ordre d'émission, alors qu'elle avait expressément attiré leur attention sur la nécessité de disposer des documents nécessaires au voyage (passeport, visa, vaccin, etc.).

Il s'ensuit qu' A. a manqué au devoir d'information qui pèse sur elle et que l'ajustement tarifaire demandé aux époux P. pour effectuer le voyage de Paris à Amman, au motif qu'ils n'avaient pas effectué préalablement le voyage en vol ferré entre Bruxelles et Paris, d'un montant de 1.682 EUR par billet ou 3.364 EUR, n'était pas dû par ceux-ci.

Il convient, dès lors, de condamner A. à rembourser les époux P. de ce montant, majoré des intérêts moratoires aux taux légaux successifs depuis la mise en demeure du 23 février 2007 et de déclarer les demandes nouvelles formées par A. non fondées.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel et la demande nouvelle. Déclare l'appel seul fondé.

En conséquence,

Réforme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a liquidé les dépens. Déclare la demande originaire fondée.

Condamne A. à rembourser aux époux P. la somme de 3.364 EUR, majorée des intérêts moratoires aux taux légaux successifs depuis le 23 février 2007.

Condamne A. aux dépens des deux instances, liquidés pour les époux P. à 216,38 EUR (citation)+ 650 EUR (indemnité de procédure d'instance)+ 186 EUR (mise au rôle de la requête d'appel)+ 650 EUR (indemnité de procédure d'appel).

Noot onder dieze uitspraak in het DCCR na de publicatie van het arrest: :Renzo Van Der Bruggen , Het no showbeding in algemene vliegvoorwaarden: over de tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden en de algemene verplichting tot informatie van de consument

Inhoudstafel van deze noot:
1 Inleiding
2 Feiten
3 Tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden
3.1 Kennisname
• Mogelijkheid
• Tijdstip
• Beschikbaarheid
3.2 Aanvaarding
• Uitdrukkelijk
• Stilzwijgend
3.3 Eerste Aanleg versus Tweede Aanleg
4 punt van vertrek
5 Algemenen verplichting tot informatie van de consument
5.1 Eerste Aanleg
5.2 Tweede Aanleg
6 Onrechtmatig

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